Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES ET ESPACES PROTÉGÉS / TITRE IV : ESPACES PROTÉGÉS / Chapitre 2 : Zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager
Article L642-3 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire, soit du pétitionnaire, avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, le représentant de l'Etat dans la région émet, après avis de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Les délais de saisine du préfet de région et ceux impartis à la section de la commission régionale du patrimoine et des sites et au préfet de région pour statuer sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Le ministre compétent peut évoquer tout dossier dont l'architecte des Bâtiments de France ou le représentant de l'Etat dans la région est saisi en application du présent article.
Dans la collectivité territoriale de Corse, les compétences dévolues au préfet de région par le présent article sont exercées par le préfet de Corse.
Commentaires • 22
cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845934&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article L. 642-2 du code du patrimoine ; […]
Lire la suite…Décisions • 206
[…] 68-03-03-02-02 […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-38-6 du code de l'urbanisme, applicable à la date de la décision attaquée en vertu des dispositions de l'article 26 du décret susvisé du 5 janvier 2007 modifié : « II. – Lorsque la construction se trouve dans une zone de protection du patrimoine architectural, […] en tout état de cause, excéder quatre mois » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 642-3 du code du patrimoine, auquel renvoyaient les dispositions précitées de l'article R. 421-38-6 : « En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire, soit du pétitionnaire, […]
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[…] Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 642-1 du code du patrimoine : «Sur proposition du conseil municipal des communes intéressées ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, des zones de protection du patrimoine architectural, […] sites et espaces à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou culturel » ; que l'article L. 642-2 dispose que : « des prescriptions particulières en matière d'architecture et de paysages sont instituées à l'intérieur de ces zones ou parties de zone pour les travaux mentionnés à l'article L. 642-3 » ; […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 27 janvier 2011, n° 0903857
[…] 68-03-03 […] — qu'ainsi, la création dans la commune de Tarascon de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (Z.P.P.A.U.P.) n'a eu lieu que le 3 octobre 2007 ; que leur permis de construire a été déposé au mois d'août 2007 ; qu'ainsi, les dispositions des articles L. 642-3 du code du patrimoine et R. 421-38-6-II ancien du code de l'urbanisme ne s'appliquaient pas encore au moment du dépôt de la demande ;
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Dans le silence des textes quant à une articulation particulière des modalités d'application de ces deux servitudes, celles-ci suivent leur propre régime d'instruction des demandes d'autorisation de travaux, l'AVAP, en application des articles L. 642-3 et D. 642-11 du code du patrimoine et le site classé, en application des articles L. 341-10, R. 341-10 et R. 341-12 du code de l'environnement. Dès lors, la question de la simplification des procédures se pose.
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