Article L642-3 du Code du patrimoine

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 83-8 1983-01-07 art. 71 al. 1 à 3, Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 71 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

Les travaux de construction, de démolition, de déboisement, de transformation et de modification de l'aspect des immeubles compris dans le périmètre de la zone de protection instituée en vertu de l'article L. 642-2 sont soumis à autorisation spéciale, accordée par l'autorité administrative compétente en matière de permis de construire après avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France. Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol prévues par le code de l'urbanisme en tiennent lieu sous réserve de cet avis conforme, s'ils sont revêtus du visa de l'architecte des Bâtiments de France.
En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire, soit du pétitionnaire, avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, le représentant de l'Etat dans la région émet, après avis de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Les délais de saisine du préfet de région et ceux impartis à la section de la commission régionale du patrimoine et des sites et au préfet de région pour statuer sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Le ministre compétent peut évoquer tout dossier dont l'architecte des Bâtiments de France ou le représentant de l'Etat dans la région est saisi en application du présent article.
Dans la collectivité territoriale de Corse, les compétences dévolues au préfet de région par le présent article sont exercées par le préfet de Corse.
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Sortie de vigueur le 6 août 2009
17 textes citent l'article

Commentaires22


M. Christophe Béchu, du group UMP, de la circonsciption: Maine-et-Loire · Questions parlementaires · 27 novembre 2014

Dans le silence des textes quant à une articulation particulière des modalités d'application de ces deux servitudes, celles-ci suivent leur propre régime d'instruction des demandes d'autorisation de travaux, l'AVAP, en application des articles L. 642-3 et D. 642-11 du code du patrimoine et le site classé, en application des articles L. 341-10, R. 341-10 et R. 341-12 du code de l'environnement. Dès lors, la question de la simplification des procédures se pose.

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www.bdidu.fr · 15 octobre 2012

cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845934&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article L. 642-2 du code du patrimoine ; […]

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Décisions206


1Tribunal administratif d'Amiens, 9 avril 2013, n° 1102750
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme : « En cas de refus de permis ou d'opposition à une déclaration préalable fondés sur une opposition de l'architecte des Bâtiments de France, le demandeur peut, en application du troisième alinéa de l'article L. 313-2 du présent code, du cinquième alinéa de l'article L. 621-31 ou du deuxième alinéa de l'article L. 642-3 du code du patrimoine, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, […]

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  • Permis d'aménager·
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2Tribunal administratif de Nantes, 11 janvier 2011, n° 0800322
Rejet

[…] 68-03-03-02-02 […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-38-6 du code de l'urbanisme, applicable à la date de la décision attaquée en vertu des dispositions de l'article 26 du décret susvisé du 5 janvier 2007 modifié : « II. – Lorsque la construction se trouve dans une zone de protection du patrimoine architectural, […] en tout état de cause, excéder quatre mois » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 642-3 du code du patrimoine, auquel renvoyaient les dispositions précitées de l'article R. 421-38-6 : « En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire, soit du pétitionnaire, […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 15 mars 2012, n° 0907648
Annulation

[…] 68-03-03-01-02 […] — la substitution de motifs n'est pas possible, dans la mesure où le nouveau motif retenu, tiré de la méconnaissance, par le projet du règlement de la ZPPAUP et de son cahier des recommandations architecturales, la prive d'une garantie procédurale résultant de la consultation obligatoire, en vertu de l'article L. 642-3 du code du patrimoine, de l'architecte des bâtiments de France, laquelle n'est en pratique intervenue que le 5 février 2010, postérieurement à l'arrêté litigieux ; l'avis du 5 février 2010 n'est en tout état de cause pas produit par la commune, si bien qu'il n'est possible ni d'en vérifier l'existence, ni d'en connaître le contenu ;

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