Article L642-5 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2004
>
Version09/09/2005
>
Version14/07/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 83-8 1983-01-07 art. 72 al. 1, al. 2, Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 72 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 septembre 2005

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

Modifié par : Ordonnance n°2005-1128 du 8 septembre 2005 - art. 30 () JORF 9 septembre 2005

Lorsqu'un monument historique est situé sur une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, les servitudes d'utilité publique instituées pour la protection de son champ de visibilité, en application des articles L. 621-30-1, L. 621-31 et L. 621-32, ne sont pas applicables.
Les immeubles situés dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ne sont pas soumis aux servitudes d'utilité publique instituées en application des articles L. 621-30-1, L. 621-31 et L. 621-32 du présent code et de l'article L. 341-1 du code de l'environnement.
Entrée en vigueur le 9 septembre 2005
Sortie de vigueur le 14 juillet 2010
3 textes citent l'article

Commentaires4


Le Moniteur · 2 mars 2012

M. Grenet Jean · Questions parlementaires · 4 octobre 2011

L'article L. 642-5 du code du patrimoine, dont c'est désormais l'objet, fixe la liste des personnes constituant cette instance désignée par l'organe délibérant compétent. Parmi ces personnes doivent notamment figurer « des représentants de la ou des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale intéressés », sans plus de précision, ni sur leur nombre, ni sur les modalités exactes de leur désignation, à l'instar par exemple de ce qui est applicable pour les commissions d'appel d'offres.

 Lire la suite…

CMS · 6 mai 2011

C'est ainsi que des « zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) [pouvaient] être instituées autour des monuments historiques et dans les quartiers, sites et espaces à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou culturel, sur proposition du conseil municipal des communes intéressées ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme » selon l'article L.642-1 du code du patrimoine en vigueur jusqu'à la publication de la loi […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions16


1Tribunal administratif de Rennes, 18 juin 2013, n° 1101846
Désistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-31 du code du patrimoine : « Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé au titre des monuments historiques ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, […] d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. » ; qu'aux termes de l'article L. 642-5 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsqu'un monument historique est situé sur une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, […]

 Lire la suite…
  • Habitat·
  • Urbanisme·
  • Urbanisation·
  • Justice administrative·
  • Permis de construire·
  • Commune·
  • Résidence·
  • Monument historique·
  • Patrimoine architectural·
  • Champ de visibilité

2Tribunal administratif de Poitiers, 28 janvier 2016, n° 1400674
Rejet

[…] — le préfet de la région Poitou-Charentes a, pour sa part, méconnu les dispositions de l'article L. 642-6 du code du patrimoine dans sa rédaction issue de la loi du 12 juillet 2010 ainsi que celles de l'article R. 423-68 du code de l'urbanisme en ne notifiant pas le recours du préfet de la Charente-Maritime au maire, en ne procédant pas à la consultation de l'instance prévue par l'article L. 642-5 du code du patrimoine et en ne procédant pas à l'instruction du projet de décision qui lui a été transmis par le préfet de la Charente-Maritime ;

 Lire la suite…
  • Permis de démolir·
  • Bâtiment·
  • Urbanisme·
  • Patrimoine architectural·
  • Protection du patrimoine·
  • Associations·
  • Architecte·
  • Région·
  • Environnement·
  • Construction

3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème chambre B, 22 décembre 2011, 10NT00501, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du II de l'article R. 421-38-6 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : II. – Lorsque la construction se trouve dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. ; que l'article L. 642-3 du code du patrimoine, dans sa rédaction alors en vigueur, énonce que : Les travaux de construction, de démolition, […]

 Lire la suite…
  • Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme·
  • Application des règles fixées par les pos ou les plu·
  • Légalité au regard de la réglementation nationale·
  • Légalité interne du permis de construire·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Plans d'aménagement et d'urbanisme·
  • Hauteur des constructions·
  • Monuments historiques·
  • Permis de construire·
  • Monuments et sites
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).