Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES ET ESPACES PROTÉGÉS / TITRE IV : ESPACES PROTÉGÉS / Chapitre 2 : Zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager
Article L642-5 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 septembre 2005
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Modifié par : Ordonnance n°2005-1128 du 8 septembre 2005 - art. 30 () JORF 9 septembre 2005
Les immeubles situés dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ne sont pas soumis aux servitudes d'utilité publique instituées en application des articles L. 621-30-1, L. 621-31 et L. 621-32 du présent code et de l'article L. 341-1 du code de l'environnement.
Commentaires • 4
L'article L. 642-5 du code du patrimoine, dont c'est désormais l'objet, fixe la liste des personnes constituant cette instance désignée par l'organe délibérant compétent. Parmi ces personnes doivent notamment figurer « des représentants de la ou des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale intéressés », sans plus de précision, ni sur leur nombre, ni sur les modalités exactes de leur désignation, à l'instar par exemple de ce qui est applicable pour les commissions d'appel d'offres.
Lire la suite…C'est ainsi que des « zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) [pouvaient] être instituées autour des monuments historiques et dans les quartiers, sites et espaces à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou culturel, sur proposition du conseil municipal des communes intéressées ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme » selon l'article L.642-1 du code du patrimoine en vigueur jusqu'à la publication de la loi […]
Lire la suite…Décisions • 16
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-31 du code du patrimoine : « Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé au titre des monuments historiques ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, […] d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. » ; qu'aux termes de l'article L. 642-5 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsqu'un monument historique est situé sur une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, […]
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[…] — le préfet de la région Poitou-Charentes a, pour sa part, méconnu les dispositions de l'article L. 642-6 du code du patrimoine dans sa rédaction issue de la loi du 12 juillet 2010 ainsi que celles de l'article R. 423-68 du code de l'urbanisme en ne notifiant pas le recours du préfet de la Charente-Maritime au maire, en ne procédant pas à la consultation de l'instance prévue par l'article L. 642-5 du code du patrimoine et en ne procédant pas à l'instruction du projet de décision qui lui a été transmis par le préfet de la Charente-Maritime ;
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3. Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème chambre B, 22 décembre 2011, 10NT00501, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du II de l'article R. 421-38-6 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : II. – Lorsque la construction se trouve dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. ; que l'article L. 642-3 du code du patrimoine, dans sa rédaction alors en vigueur, énonce que : Les travaux de construction, de démolition, […]
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