Article L642-5 du Code du patrimoineAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2004
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Version09/09/2005
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Version14/07/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 72 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 28

Une instance consultative, associant :

― des représentants de la ou des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale intéressés ;

― le préfet ou son représentant ;

― le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou son représentant ;

― le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;

― ainsi que des personnes qualifiées, d'une part, au titre de la protection du patrimoine et, d'autre part, au titre des intérêts économiques concernés,

est constituée par délibération de l'organe délibérant de l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 642-1 lors de la mise à l'étude de la création ou de la révision d'une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine.

Cette instance consultative a pour mission d'assurer le suivi de la conception et de la mise en œuvre des règles applicables à l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine. Dans le cadre de l'instruction des demandes d'autorisation de travaux, elle peut être consultée par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation sur tout projet d'opération d'aménagement, de construction ou de démolition, notamment lorsque celui-ci nécessite une adaptation mineure des dispositions de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine.

Lorsque l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine intéresse, en tout ou partie, une commune sur le territoire de laquelle un secteur sauvegardé a été créé en application de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, le préfet peut décider, après délibération de la ou des collectivités territoriales, l'extension des compétences de la commission locale du secteur sauvegardé, constituée en application du même article L. 313-1, aux compétences mentionnées au huitième alinéa du présent article.

Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Sortie de vigueur le 9 juillet 2016
3 textes citent l'article

Commentaires4


Le Moniteur · 2 mars 2012

M. Grenet Jean · Questions parlementaires · 4 octobre 2011

L'article L. 642-5 du code du patrimoine, dont c'est désormais l'objet, fixe la liste des personnes constituant cette instance désignée par l'organe délibérant compétent. Parmi ces personnes doivent notamment figurer « des représentants de la ou des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale intéressés », sans plus de précision, ni sur leur nombre, ni sur les modalités exactes de leur désignation, à l'instar par exemple de ce qui est applicable pour les commissions d'appel d'offres.

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CMS · 6 mai 2011

C'est ainsi que des « zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) [pouvaient] être instituées autour des monuments historiques et dans les quartiers, sites et espaces à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou culturel, sur proposition du conseil municipal des communes intéressées ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme » selon l'article L.642-1 du code du patrimoine en vigueur jusqu'à la publication de la loi […]

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Décisions16


1Tribunal administratif de Rennes, 18 juin 2013, n° 1101846
Désistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-31 du code du patrimoine : « Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé au titre des monuments historiques ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, […] d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. » ; qu'aux termes de l'article L. 642-5 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsqu'un monument historique est situé sur une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, […]

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  • Habitat·
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  • Justice administrative·
  • Permis de construire·
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  • Patrimoine architectural·
  • Champ de visibilité

2Tribunal administratif de Poitiers, 28 janvier 2016, n° 1400674
Rejet

[…] — le préfet de la région Poitou-Charentes a, pour sa part, méconnu les dispositions de l'article L. 642-6 du code du patrimoine dans sa rédaction issue de la loi du 12 juillet 2010 ainsi que celles de l'article R. 423-68 du code de l'urbanisme en ne notifiant pas le recours du préfet de la Charente-Maritime au maire, en ne procédant pas à la consultation de l'instance prévue par l'article L. 642-5 du code du patrimoine et en ne procédant pas à l'instruction du projet de décision qui lui a été transmis par le préfet de la Charente-Maritime ;

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3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème chambre B, 22 décembre 2011, 10NT00501, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du II de l'article R. 421-38-6 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : II. – Lorsque la construction se trouve dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. ; que l'article L. 642-3 du code du patrimoine, dans sa rédaction alors en vigueur, énonce que : Les travaux de construction, de démolition, […]

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  • Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme·
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