Article L642-6 du Code du patrimoineAbrogé

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Version24/02/2004
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Version14/07/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 83-8 1983-01-07 art. 72 al. 3

Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 28

Tous travaux, à l'exception des travaux sur un monument historique classé, ayant pour objet ou pour effet de transformer ou de modifier l'aspect d'un immeuble, bâti ou non, compris dans le périmètre d'une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine instituée en application de l'article L. 642-1, sont soumis à une autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-8 du code de l'urbanisme. Cette autorisation peut être assortie de prescriptions particulières destinées à rendre le projet conforme aux prescriptions du règlement de l'aire.

L'autorité compétente transmet le dossier à l'architecte des Bâtiments de France. A compter de sa saisine, l'architecte des Bâtiments de France statue dans un délai d'un mois. En cas de silence à l'expiration de ce délai, l'architecte des Bâtiments de France est réputé avoir approuvé le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable, qui vaut alors autorisation préalable au titre du présent article. Dans le cas contraire, l'architecte des Bâtiments de France transmet son avis défavorable motivé ou sa proposition de prescriptions motivées à l'autorité compétente.

En cas de désaccord avec l'avis ou la proposition de l'architecte des Bâtiments de France, l'autorité compétente transmet le dossier accompagné de son projet de décision au préfet de région qui instruit le projet. A compter de sa saisine, ce dernier statue :

― dans un délai de quinze jours s'il s'agit d'une autorisation spéciale ou d'une déclaration préalable ;

― dans un délai d'un mois s'il s'agit d'un permis et, après avoir entendu, le cas échéant, l'instance consultative prévue à l'article L. 642-5.

En cas de silence à l'expiration des délais précités, le préfet de région est réputé avoir approuvé le projet de décision.

Toutefois, le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés peut évoquer les dossiers relevant d'un intérêt national dont le préfet de région est saisi en application du présent article. Dans ce cas, il émet, dans un délai de quatre mois à compter de l'enregistrement de la demande d'autorisation préalable, une décision qui s'impose à l'autorité compétente pour la délivrance de ladite autorisation. Cette décision ne peut être contestée que par voie juridictionnelle. A défaut, le silence gardé par le ministre vaut approbation implicite de la demande d'autorisation.

Le présent article est applicable aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager prévues par l'article L. 642-8 pour les demandes de permis ou de déclaration préalable de travaux déposées à compter du premier jour du troisième mois suivant l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Sortie de vigueur le 9 juillet 2016
13 textes citent l'article

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www.justifit.fr · 13 septembre 2021

www.bdidu.fr · 15 octobre 2012

cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845934&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article L. 642-2 du code du patrimoine ; […]

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AdDen Avocats · 26 avril 2012

L'arrêté du 12 avril 2012 relatif à la mise en œuvre de l'autorisation spéciale de travaux prévue aux articles L. 642-6 et D. 642-11 à D. 642-28 du code du patrimoine fixe les modalités de mise en œuvre de l'autorisation préalable spéciale à laquelle sont soumis tous les travaux, à l'exception des travaux sur un monument historique classé, qui ont pour objet de transformer ou de modifier l'aspect d'un immeuble, bâti ou non, compris dans le périmètre d'une AMVAP. […] cidTexte=JORFTEXT000025743602&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id">Voir l'arrêté du 12 avril 2012 relatif à la mise en œuvre de l'autorisation spéciale de travaux prévue aux articles L. 642-6 et D. 642-11 à D. 642-28 du code du patrimoine.

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Décisions80


1CAA de LYON, 1ère chambre, 23 février 2021, 19LY02289, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 6. En vertu de l'article L. 642-6 du code du patrimoine, le maire de Crémieu était tenu au vu de l'avis défavorable légalement émis par l'architecte des bâtiments de France de refuser le permis de construire en litige, sans qu'il soit besoin d'examiner la légalité de l'autre motif de refus censuré par le tribunal, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 17 novembre 2015, n° 1400853
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] — l'avis émis par l'architecte des bâtiments de France en application des dispositions combinées de l'article L. 425-2 du code de l'urbanisme et L.642-6 du code du patrimoine est un avis conforme ; que le maire de la commune de Mauriac est donc lié par un tel avis ;

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3Tribunal administratif de Toulon, 6 février 2014, n° 1200631
Annulation

[…] Elle fait valoir qu'elle a présenté un recours contre l'avis défavorable de l'Aarchitecte des bBâtiments de France ; qu'en l'absence de décision du préfet de Région dans le délai de 15 jours prévu par les dispositions de l'article L. 642-6 du code du patrimoine issu de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, elle ne pouvait que supposer que l'avis était favorable de sa part ; que compte tenu des travaux déjà effectués sur le bâtiment en cause, l'avis défavorable concernant le projet en cause n'est pas fondé ;

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