Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE
Article L730-4 du Code du patrimoine
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Version24/02/2004
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Version01/04/2011
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Version01/01/2020
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Pour l'application du code dans la collectivité départementale de Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
a) Les mots : "tribunal d'instance" et "tribunal de grande instance" par les mots : "tribunal de première instance" ;
b) Les mots : "cour d'appel" par les mots : "tribunal supérieur d'appel" ;
c) Le mot : "département" par le mot : "collectivité départementale de Mayotte" ;
d) Le mot : "préfet" par les mots : "préfet de Mayotte".
a) Les mots : "tribunal d'instance" et "tribunal de grande instance" par les mots : "tribunal de première instance" ;
b) Les mots : "cour d'appel" par les mots : "tribunal supérieur d'appel" ;
c) Le mot : "département" par le mot : "collectivité départementale de Mayotte" ;
d) Le mot : "préfet" par les mots : "préfet de Mayotte".
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