Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE
Article L730-4 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Version24/02/2004
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Version01/04/2011
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Version01/01/2020
Entrée en vigueur le 1 avril 2011
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004
Modifié par : Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 12 (V)
Pour l'application du code dans la collectivité départementale de Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
a) Les mots : " tribunal d'instance " et " tribunal de grande instance " par les mots : " tribunal de première instance " ;
b) Les mots : " cour d'appel " par les mots : " chambre d'appel de Mamoudzou " ;
c) Le mot : " département " par le mot : " collectivité départementale de Mayotte " ;
d) Le mot : " préfet " par les mots : " préfet de Mayotte ".
a) Les mots : " tribunal d'instance " et " tribunal de grande instance " par les mots : " tribunal de première instance " ;
b) Les mots : " cour d'appel " par les mots : " chambre d'appel de Mamoudzou " ;
c) Le mot : " département " par le mot : " collectivité départementale de Mayotte " ;
d) Le mot : " préfet " par les mots : " préfet de Mayotte ".
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