Article L740-1 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2004
>
Version03/08/2006
>
Version01/01/2018
>
Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004

Modifié par : Ordonnance n°2017-1134 du 5 juillet 2017 - art. 8

I.-Pour l'application de l'article L. 112-22, les mots : “ les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 212-1 ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat ou tout service public d'archives compétent ”.
Pour l'application de l'article L. 112-23, les mots : “ en application de l'article 1626 du code civil ” sont supprimés.
II.-Les articles L. 123-1, L. 123-2, L. 123-4, L. 131-1, L. 131-2, L. 132-1 à L. 132-6 et L. 133-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et l'article L. 123-2, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004, devient l'article L. 123-3.
Pour l'application des articles L. 123-1 et L. 123-2, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
1 texte cite l'article

Commentaire1


1Décision n° 2014-6 LOM du 7 novembre 2014 - dossier documentaire - Dispositions du droit de la propriété intellectuelle applicables en Polynésie française
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 novembre 2014

[…] 122-8 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé : « Art. […] - Les dispositions de l'article L . 133-1 du code du patrimoine ne sont applicables aux personnes mentionnées au i de l'article L . 132-2 du même code qu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi. - Article 51 Dans les articles L . 730-1, L . 740 […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires10

Le présent amendement procède à une réécriture complète de l'article 5 de la présente proposition de loi, qui actualise et modernise le dépôt légal pour l'adapter au numérique. Cette rédaction est issue d'une proposition du Conseil d'État qui, à l'occasion de son Assemblée générale du 11 mars 2021, a procédé à une analyse particulièrement approfondie et riche de la proposition de loi. La nouvelle rédaction ne modifie pas sur le fond la nouvelle procédure dans le domaine numérique du dépôt légal. Suite à cette rédaction, l'obligation générale de dépôt des éléments numériques pour l'ensemble … Lire la suite…
L'article 5 propose une réforme d'ampleur du dépôt légal numérique. Les responsables de cette opération patrimoniale essentielle (Bibliothèque nationale de France (BnF), Centre du cinéma et de l'image animée (CNC) et Institut national de l'audiovisuel (INA)) sont actuellement confrontés à des difficultés d'accès sur les parties d'internet protégées par des mots de passe ou des protections spécifiques. L'article 5 actualise l'état du droit pour offrir les moyens juridiques et techniques de mener à bien cette mission. Sommaire Page précédente | Page suivante Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion