Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
Article L740-1 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004
Modifié par : Ordonnance n°2017-1134 du 5 juillet 2017 - art. 8
I.-Pour l'application de l'article L. 112-22, les mots : “ les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 212-1 ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat ou tout service public d'archives compétent ”.
Pour l'application de l'article L. 112-23, les mots : “ en application de l'article 1626 du code civil ” sont supprimés.
II.-Les articles L. 123-1, L. 123-2, L. 123-4, L. 131-1, L. 131-2, L. 132-1 à L. 132-6 et L. 133-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et l'article L. 123-2, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004, devient l'article L. 123-3.
Pour l'application des articles L. 123-1 et L. 123-2, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
[…] 122-8 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé : « Art. […] - Les dispositions de l'article L . 133-1 du code du patrimoine ne sont applicables aux personnes mentionnées au i de l'article L . 132-2 du même code qu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi. - Article 51 Dans les articles L . 730-1, L . 740 […]
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