Article L760-2 du Code du patrimoine

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Entrée en vigueur le 10 décembre 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

Modifié par : Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 - art. 78 (V) JORF 10 décembre 2004

Les articles L. 211-1 à L. 211-6, L. 212-1 à L. 212-5, L. 213-1 à L. 213-8 et L. 214-1 à L. 214-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux archives relevant des services et établissements publics de l'Etat et des personnes morales chargées de la gestion d'un service public relevant de la compétence de l'Etat.
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Entrée en vigueur le 10 décembre 2004
Sortie de vigueur le 17 juillet 2008

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___ Pages AVANT-PROPOS............................................ 7 Synthèse I. Présentation synthétique du projet de loi II. Les principaux apports de la commission des Lois Examen des articles Article 1er (art. 5 de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017) Pérennisation des articles 1er à 4 de la loi « SILT » Article 1er bis (nouveau) (art. L. 226-1 du code de la sécurité intérieure) Renforcement de l'encadrement des périmètres de protection Article 2 (art. L. 227-1 et L. 227-2 du code de la sécurité intérieure) Extension de la fermeture des lieux de culte à leurs locaux dépendants … Lire la suite…
Article du projet de loi concerné Articles de loi modifiés Motifs de la coordination Non codifié Article 20 Non codifié Application des articles 1 er et 12 du projet de loi dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les terres australes et antarctiques françaises (TAAF) Code de la sécurité intérieure Article 21 Articles L. 285-1, L. 286-1, L. 287-1, L. 288-1, L. 895-1, L. 896-1, L. 897-1 et L. 898-1 Application des modifications effectuées par le projet de loi dans le code de la sécurité intérieure dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie … Lire la suite…
Le livre II relatif aux archives du code du patrimoine encadre la conservation des archives publiques de manière stricte, interdisant notamment aux personnes publiques ne disposant pas de service public d'archives constitué, qu'il s'agisse de l'État ou des collectivités territoriales, de mutualiser la gestion de leurs archives intermédiaires au sens de l'article R. 212-11 du même code, c'est-à-dire les documents conservés pour leur utilité administrative, et la conservation de leurs archives définitives, c'est-à-dire les archives dotées d'une valeur historique ou patrimoniale. Peu … Lire la suite…
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