Article L212-6-1 du Code du patrimoine

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Version17/07/2008
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Version23/02/2022

Entrée en vigueur le 17 juillet 2008

Est créé par : LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 6

Les groupements de collectivités territoriales sont propriétaires de leurs archives et sont responsables de leur conservation et de leur mise en valeur. Ils peuvent également confier la conservation de leurs archives, par convention, au service d'archives de l'une des communes membres du groupement ou les déposer au service départemental d'archives compétent.

Le dépôt au service départemental d'archives est prescrit d'office par le préfet, après une mise en demeure restée sans effet, lorsqu'il est établi que la conservation des archives du groupement n'est pas convenablement assurée.

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Entrée en vigueur le 17 juillet 2008
Sortie de vigueur le 23 février 2022

Commentaires8


marches-publics.legibase.fr · 3 août 2017

M. Vincent Ledoux · Questions parlementaires · 2 août 2016

Cependant, en application du code du patrimoine, cette structure n'est pas habilitée à conserver les archives publiques historiques. […] Il s'agit soit du réseau des services publics d'archives (art. […] L. 212-6, L. 212-6-1, L. 212-8 et R. 212-8), soit de leur producteur quand celui-ci a obtenu de l'administration des archives, suivant un processus encadré, une dérogation pour gérer et conserver lui-même ses propres archives (art. L. 212-4). […]

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M. Marc Dolez · Questions parlementaires · 28 juin 2016

Or le code du patrimoine ne permet pas la gestion pour un EPCC d'un fonds d'archives publiques historiques. […] Il s'agit soit du réseau des services publics d'archives (art. […] L. 212-6, L. 212-6-1, L. 212-8 et R. 212-8), soit de leur producteur quand celui-ci a obtenu de l'administration des archives, suivant un processus encadré, une dérogation pour gérer et conserver lui-même ses propres archives (art. L. 212-4). […]

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Documents parlementaires13

Le livre II relatif aux archives du code du patrimoine encadre la conservation des archives publiques de manière stricte, interdisant notamment aux personnes publiques ne disposant pas de service public d'archives constitué, qu'il s'agisse de l'État ou des collectivités territoriales, de mutualiser la gestion de leurs archives intermédiaires au sens de l'article R. 212-11 du même code, c'est-à-dire les documents conservés pour leur utilité administrative, et la conservation de leurs archives définitives, c'est-à-dire les archives dotées d'une valeur historique ou patrimoniale. Peu … Lire la suite…
Amendement CL1428 du Gouvernement. Mme Amélie de Montchalin, ministre. Cet amendement tend à élargir les possibilités de mutualisation des archives intermédiaires entre les personnes publiques, soit l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics et les autres personnes morales de droit public. Ainsi, les dispositions nouvelles permettront la mutualisation, entre personnes publiques de toute nature, de la gestion de leurs archives intermédiaires, y compris à des acteurs dont aucun n'a de service public d'archives. Il vise à procéder à un élargissement de même nature … Lire la suite…
___ Pages TITRE VI MESURES DE DÉCONCENTRATION Article 45 (art. L. 133-1, L. 133-9, L. 614-1, L. 624-1, et L. 635-1 du code l'environnement) Octroi au préfet de la fonction de délégué territorial d'agences nationales Article 46 (articles L. 213-8, L. 213-8-1 et L. 213-9-2 du code de l'environnement) Renforcement du rôle du préfet dans l'attribution des aides des agences de l'eau Article 46 bis (supprimé) (art. L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales) Renforcement de l'État déconcentré : autorisation préfectorale pour déroger à des textes réglementaires Article 46 ter … Lire la suite…
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