Article L214-10 du Code du patrimoine

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Version17/07/2008
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Version09/07/2016

Entrée en vigueur le 9 juillet 2016

Modifié par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 66

Toute personne ayant commis des faits susceptibles d'entraîner sa condamnation sur le fondement des articles 311-4-2, 322-2, 322-3-1, 322-4, 432-15 et 433-4 du code pénal peut faire l'objet d'une interdiction d'accès aux locaux où sont consultés des documents d'archives publiques. Cette mesure est prononcée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de cinq ans, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
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Commentaires5


marches-publics.legibase.fr · 3 août 2017

M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 16 décembre 2008

En effet, il semblerait que le décret en Conseil d'État prévu par l'article L. 214-10 du code de patrimoine n'ait pas encore été publié. C'est pourquoi il la prie de bien vouloir lui faire connaître le calendrier prévu en la matière. […] La loi n° 2008-695 du 15 juillet 2008 relative aux archives du Conseil constitutionnel prévoit l'application aux archives qui procèdent de l'activité du Conseil constitutionnel de l'article L. 214-10 du code du patrimoine qui crée une sanction qui a vocation à limiter l'accès aux salles de lecture des personnes déjà condamnées pénalement pour vol ou destruction d'archives publiques. L'article L. 214-10 du code du patrimoine prévoit que les modalités de mise en oeuvre de cette sanction sont fixées par un décret en Conseil d'État.

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M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 16 décembre 2008

En effet, il semblerait que le décret en Conseil d'État prévu par l'article L. 214-10 du code de patrimoine n'ait pas encore été publié. C'est pourquoi il la prie de bien vouloir lui faire connaître le calendrier prévu en la matière.L'article L. 214-10 du code du patrimoine créé par l'article 19 de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives instaure une sanction qui a vocation à limiter l'accès aux salles de lecture des personnes déjà condamnées pénalement pour vol ou destruction d'archives publiques.

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Décisions2


1CADA, Avis du 24 septembre 2015, Mairie de Lourmarin, n° 20154056

[…] Si les documents sont aujourd'hui légalement communicables, ils le sont à tous sans que puisse entrer en ligne de compte la personnalité du demandeur. Seul le ministre de la culture peut prononcer une interdiction d'accès à une salle de consultation d'archives, pour un délai maximum de cinq ans, en application des articles L214-10 et R212-32 à R212-37 du code du patrimoine, et seulement dans les cas prévus par les articles 432-15 et 433-4 du code pénal (destruction, détournement ou soustraction de documents).

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2Conseil constitutionnel, décision n° 2008-566 DC du 9 juillet 2008, Loi organique relative aux archives du Conseil constitutionnel
Conformité

[…] Considérant que, par l'article 1 er , le législateur organique a ainsi rendu applicables aux archives du Conseil constitutionnel les dispositions suivantes du code du patrimoine, telles qu'elles résultent de la loi susvisée relative aux archives : l'article L. 211-3 soumettant au secret professionnel les agents chargés de la collecte des archives ; l'article L. 212-1 instaurant l'imprescriptibilité des archives ; […] l'article L. 213-3 permettant leur consultation anticipée ; enfin, les articles L. 214-1, L. 214-3, L. 214-4, L. 214-5, L. 214-9 et L. 214-10 instaurant des sanctions pénales ou administratives, en particulier en cas de destruction d'archives ;

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