Article L214-9 du Code du patrimoine

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Version17/07/2008

Entrée en vigueur le 17 juillet 2008

Est créé par : LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 19

Les personnes morales déclarées responsables pénalement des infractions prévues à l'article L. 214-3 encourent les peines mentionnées aux 2°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.

L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

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Entrée en vigueur le 17 juillet 2008

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Le Moniteur · 24 juillet 2008

Service Juridique Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 juillet 2008

Son article premier insère dans l'ordonnance un article 58[2] aux termes duquel : « Les articles L. 211-3, L. 212-1, L. 212-2, L. 212-3, L. 212-4, L. 213-3, L. 214- 1, L. 214-3, L. 214-4, L. 214-5, L. 214-9 et L. 214-10 du code du patrimoine s'appliquent aux archives qui procèdent de l'activité du Conseil constitutionnel. […]

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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2008-566 DC du 9 juillet 2008, Loi organique relative aux archives du Conseil constitutionnel
Conformité

[…] Considérant que, par l'article 1 er , le législateur organique a ainsi rendu applicables aux archives du Conseil constitutionnel les dispositions suivantes du code du patrimoine, telles qu'elles résultent de la loi susvisée relative aux archives : l'article L. 211-3 soumettant au secret professionnel les agents chargés de la collecte des archives ; l'article L. 212-1 instaurant l'imprescriptibilité des archives ; […] l'article L. 213-3 permettant leur consultation anticipée ; enfin, les articles L. 214-1, L. 214-3, L. 214-4, L. 214-5, L. 214-9 et L. 214-10 instaurant des sanctions pénales ou administratives, en particulier en cas de destruction d'archives ;

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