Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL / TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS / Chapitre 5 : Commission scientifique nationale des collections
Article L115-2 du Code du patrimoineAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/05/2010
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Version06/08/2018
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Version24/07/2023
Entrée en vigueur le 6 août 2018
Modifié par : LOI n°2018-699 du 3 août 2018 - art. 75
La commission scientifique nationale des collections comprend un député et un sénateur, des représentants de l'Etat et des collectivités territoriales, des professionnels de la conservation des biens concernés et des personnalités qualifiées.
Un décret en Conseil d'Etat précise sa composition et fixe ses modalités de fonctionnement.
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