Article L115-1 du Code du patrimoine

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Entrée en vigueur le 24 juillet 2023

Toute décision de déclassement de biens culturels appartenant aux collections des personnes publiques ou de cession de biens culturels appartenant à des personnes privées gestionnaires de fonds régionaux d'art contemporain, à l'exception des archives et des fonds de conservation des bibliothèques, est préalablement soumise à l'avis de son ministre de tutelle pour les collections appartenant à l'Etat et au ministre chargé de la culture pour les collections n'appartenant pas à l'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

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Commentaires9


Me Marine Le Bihan · consultation.avocat.fr · 26 juillet 2021

L. 115-1 du Code du patrimoine, qui avait institué cette commission, a été modifié en ce sens : […]

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Amélie Tripet · August et Debouzy · 11 décembre 2018

[…] En outre, on peut s'interroger sur l'articulation entre les commissions scientifiques d'experts que le rapport propose de créer pour examiner les demandes de restitutions, et la commission scientifique nationale prévue aux articles L115-1 du code du patrimoine et L.2112-1 du CGPPP qui a pour mission de conseiller les personnes publiques en matière de déclassement ou de cession de biens culturels appartenant aux musées de France, et de vérifier qu'il n'est pas porté une atteinte injustifiée au patrimoine national.

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www.august-debouzy.com · 11 décembre 2018

[…] En outre, on peut s'interroger sur l'articulation entre les commissions scientifiques d'experts que le rapport propose de créer pour examiner les demandes de restitutions, et la commission scientifique nationale prévue aux articles L115-1 du code du patrimoine et L.2112-1 du CGPPP qui a pour mission de conseiller les personnes publiques en matière de déclassement ou de cession de biens culturels appartenant aux musées de France, et de

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Documents parlementaires16

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