Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL / TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS / Chapitre 5 : Commission scientifique nationale des collections
Article L115-1 du Code du patrimoine
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Entrée en vigueur le 20 mai 2010
Est créé par : LOI n°2010-501 du 18 mai 2010 - art. 2
La commission scientifique nationale des collections a pour mission de conseiller les personnes publiques ou les personnes privées gestionnaires de fonds régionaux d'art contemporain, dans l'exercice de leurs compétences en matière de déclassement ou de cession de biens culturels appartenant à leurs collections, à l'exception des archives et des fonds de conservation des bibliothèques.
A cet effet, la commission :
1° Définit des recommandations en matière de déclassement des biens appartenant aux collections visées aux 2° et 3°, et de cession des biens visés au 4° ; elle peut également être consultée, par les autorités compétentes pour procéder à de tels déclassements ou cessions, sur toute question qui s'y rapporte ;
2° Donne son avis conforme sur les décisions de déclassement de biens appartenant aux collections des musées de France et d'œuvres ou objets inscrits sur l'inventaire du Fonds national d'art contemporain et confiés à la garde du Centre national des arts plastiques ;
3° Donne son avis sur les décisions de déclassement de biens culturels appartenant aux autres collections qui relèvent du domaine public ;
4° Peut être saisie pour avis par les personnes privées gestionnaires de fonds régionaux d'art contemporain, lorsque les collections n'appartiennent pas au domaine public, sur les décisions de cession portant sur les biens qui les constituent.
Commentaires • 9
[…] En outre, on peut s'interroger sur l'articulation entre les commissions scientifiques d'experts que le rapport propose de créer pour examiner les demandes de restitutions, et la commission scientifique nationale prévue aux articles L115-1 du code du patrimoine et L.2112-1 du CGPPP qui a pour mission de conseiller les personnes publiques en matière de déclassement ou de cession de biens culturels appartenant aux musées de France, et de vérifier qu'il n'est pas porté une atteinte injustifiée au patrimoine national.
Lire la suite…[…] En outre, on peut s'interroger sur l'articulation entre les commissions scientifiques d'experts que le rapport propose de créer pour examiner les demandes de restitutions, et la commission scientifique nationale prévue aux articles L115-1 du code du patrimoine et L.2112-1 du CGPPP qui a pour mission de conseiller les personnes publiques en matière de déclassement ou de cession de biens culturels appartenant aux musées de France, et de
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L. 115-1 du Code du patrimoine, qui avait institué cette commission, a été modifié en ce sens : […]
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