Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES ET ESPACES PROTÉGÉS / TITRE IV : ESPACES PROTÉGÉS / Chapitre 2 : Aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine
Article L642-8 du Code du patrimoineAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 162
Les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager mises en place avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement continuent à produire leurs effets de droit jusqu'à ce que s'y substituent des aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine et, au plus tard, dans un délai de six ans à compter de l'entrée en vigueur de cette même loi.
Commentaires • 15
Cependant, la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) emporte, par son article 162, la modification du délai de transformation des ZPPAUP en aires de valorisation de l'architecture et du patrimoine (AVAP). Désormais, l'article L. 642-8 du code du patrimoine reporte d'un an cette échéance, soit au 14 juillet 2016. […] Ma question porte sur la limitation dans le temps du dispositif fiscal dit« Malraux », codifiée à l'article 199 ter du code général des impôts, applicable au programme national de requalification des quartiers anciens dégradés, le PNRQAD. […]
Lire la suite…Cependant, la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) emporte par son article 162 la modification du délai de transformation des ZPPAUP en aires de valorisation de l'architecture et du patrimoine (AVAP). Désormais, l'article L. 642-8 du code du patrimoine reporte d'un an cette échéance, soit au 14 juillet 2016. Or plusieurs collectivités ont reçu une interprétation différente des services de l'État qui ne leur permettent pas de travailler dans un cadre juridique sécurisé à l'élaboration ou à la révision de leur plan local d'urbanisme.
Lire la suite…Décisions • 16
[…] 4. En vertu de l'article L. 642-8 du code du patrimoine, applicable aux faits du litige : « les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager mises en place avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 continuent à produire leurs effets de droit jusqu'à ce que s'y substituent des aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine et, au plus tard, dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de cette même loi ».
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[…] D'une part, aux termes de l'article 70 de la loi du 9 janvier 1983 susvisée : « Sur proposition ou après accord du conseil municipal des communes intéressées, […] avis du collège régional du patrimoine et des sites et accord du conseil municipal de la commune intéressée, la zone de protection est créée par arrêté du représentant de l'Etat dans la région. (…) ». En vertu de l'article L. 642-8 du code du patrimoine, applicable aux faits du litige : « Les zones de protection du patrimoine architectural, […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 8 août 2012, n° 1202694
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 642-5 dans sa rédaction issue de l'article 30 de l'ordonnance n° 2005-1128 du 8 septembre 2005 : « Lorsqu'un monument historique est situé sur une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, les servitudes d'utilité publique instituées pour la protection de son champ de visibilité, […] urbain et paysager ne sont pas soumis aux servitudes d'utilité publique instituées en application des articles L. 621-30-1, L. 621-31 et L. 621-32 du présent code et de l'article L. 341-1 du code de l'environnement » ; que l'article L. 642-8 du code du patrimoine prévoit : « Les zones de protection du patrimoine architectural, […]
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En deuxième lieu, il résulte des dispositions combinées des articles L. 126-1 du code de l'urbanisme et des articles L. 642-2 et L. 642-8 du code du patrimoine, dans leurs versions applicables au litige, que les dispositions de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) sont annexées au plan local d'urbanisme comme servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol. Elles sont opposables aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.
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