Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL / TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS / Chapitre Ier : Régime de circulation des biens culturels / Section 1 : Délivrance des certificats d'exportation des biens culturels
Article R111-4 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
La demande du certificat mentionné à l'article L. 111-2 est adressée au ministre chargé de la culture par le propriétaire du bien ou son mandataire.
Un arrêté du ministre chargé de la culture établit le formulaire sur lequel est présentée la demande et fixe la liste des renseignements et pièces justificatives qui doivent accompagner celle-ci.
Commentaires • 6
Rappel : l'exportation d'un bien culturel est soumise à l'obtention d'un certificat, lequel peut être refusé si le bien présente le caractère de trésor national, notamment s'il présente "un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie" (cf. procédure aux articles R.111-4 et suivants du Code du patrimoine).
Lire la suite…Rappel : l'exportation d'un bien culturel est soumise à l'obtention d'un certificat, lequel peut être refusé si le bien présente le caractère de trésor national, notamment s'il présente "un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie" (cf. procédure aux articles R.111-4 et suivants du Code du patrimoine).
Lire la suite…Décisions • 7
[…] 4. […] Y. que le 21 septembre 2017, soit après l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'article R. 111-6 du code du patrimoine. […]
Lire la suite…- Certificat d'exportation·
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[…] 29. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que le projet est situé dans une zone de présomption de prescriptions archéologiques. Toutefois, d'une part, conformément à l'article R. 523-4 du code du patrimoine, ne sont notamment concernés que les permis de construire portant sur des emprises au sol supérieures à un seuil défini par l'arrêté de zonage. La commune fait valoir sans être contredite, que ce seuil, rappelé d'ailleurs au règlement écrit du plan local d'urbanisme, est de 3 000 mètres carrés. D'autre part, le dossier a été transmis à la direction des affaires culturelles qui n'a pas émis d'avis défavorable sur ce point. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-4 doit être écarté.
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3. Tribunal administratif de Paris, 13 mars 2014, n° 1307679
[…] 01-04-01-02 […] 3. Considérant que la décision contestée cite l'article R. 111-4 du code du patrimoine et le principe d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité du domaine public, actuellement consacré à l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, et expose les raisons pour lesquelles le ministre a estimé que le manuscrit en cause a fait partie des collections de la Bibliothèque royale et, à défaut de sortie régulière du domaine public, appartient toujours à l'Etat ; qu'ainsi, elle énonce suffisamment les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté ;
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Rappel : l'exportation d'un bien culturel est soumise à l'obtention d'un certificat, lequel peut être refusé si le bien présente le caractère de trésor national, notamment s'il présente "un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie" (cf. procédure aux articles R.111-4 et suivants du Code du patrimoine).
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