Article R111-5 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2011
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Version01/01/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°93-124 du 29 janvier 1993 - art. 2 (Ab), alinéa 3.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : Décret n°2020-1718 du 28 décembre 2020 - art. 3

Lorsque la demande n'est pas accompagnée de tous les renseignements et pièces justificatives, le ministre chargé de la culture requiert la production des éléments manquants, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par transmission électronique avec demande d'accusé de réception, avant l'expiration du délai mentionné à l'article R. 111-6, qui est suspendu. Le demandeur dispose de deux mois pour produire les pièces et renseignements requis. Le demandeur qui ne fournit pas ces éléments dans les deux mois à compter de la réception de la lettre du ministre les réclamant est réputé avoir renoncé à sa demande.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, 7 juin 2018, 16VE00517, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] en raquette…). » ; qu'aux termes de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme : " Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions, aménagements, […] Toutefois : a) Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, […] b) Les dispositions de l'article R. 111-21 ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créées en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1 du présent code. » ; […] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des plans 02 et 05, […]

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  • Autorisations d`utilisation des sols diverses·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Permis de construire·
  • Permis de démolir·
  • Urbanisme·
  • Construction·
  • Conseil municipal·
  • Commune·
  • Maire·
  • Délibération

2Tribunal administratif de Paris, 6e section - 1re chambre, 17 février 2023, n° 2101857
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 111-2 du code du patrimoine : « L'exportation temporaire ou définitive hors du territoire douanier des biens culturels, autres que les trésors nationaux, qui présentent un intérêt historique, artistique ou archéologique et entrent dans l'une des catégories définies par décret en Conseil d'Etat est subordonnée à l'obtention d'un certificat délivré par l'autorité administrative. () ». […] Aux termes de l'article R. 111-5 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Lorsque la demande n'est pas accompagnée de tous les renseignements et pièces justificatives, le ministre chargé de la culture requiert la production des éléments manquants, […]

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  • Sculpture·
  • Certificat d'exportation·
  • Culture·
  • Domaine public·
  • Décision implicite·
  • Décret·
  • Administration·
  • Délai·
  • Abroger·
  • Demande
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