Article R111-8 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2011

Entrée en vigueur le 27 mai 2011

Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

L'examen de chaque demande de certificat est confié, par le ministre chargé de la culture, à une ou plusieurs personnes qui apprécient l'intérêt historique, artistique ou archéologique du bien.

Lorsque l'instruction du dossier l'exige, le ministre demande la présentation du bien dans un lieu qu'il détermine.

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Entrée en vigueur le 27 mai 2011
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Décisions3


1Tribunal administratif de Paris, 20 décembre 2018, n° 1717928/5-1
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] l'article R. 111-6 de ce code : « Le ministre chargé de la culture délivre ou refuse le certificat dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande accompagnée de tous les renseignements et pièces justificatives (…)». Aux termes de l'article R. 111-7 du code du patrimoine : « Le délai mentionné à l'article R. 111-6 est suspendu dans les cas suivants : / (…) 2° Lorsque, en application respectivement des dispositions de l'article R. 111-8 ou de l'article D. 111-25, le ministre chargé de la culture ou la commission consultative des trésors nationaux demande la présentation du bien; dans ce cas, […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 6e chambre, 5 février 2020, n° 19PA00804
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 111-2 du code du patrimoine : « L'exportation temporaire ou définitive hors du territoire douanier des biens culturels, autres que les trésors nationaux, […] Aux termes de l'article R. 111-6 de ce code : « Le ministre chargé de la culture délivre ou refuse le certificat dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande accompagnée de tous les renseignements et pièces justificatives () ». L'article R. 111-7 dans sa version applicable, dispose que : " Le délai mentionné à l'article R. 111-6 est suspendu dans les cas suivants 2° Lorsque, en application respectivement des dispositions de l'article R. 111-8 ou de l'article D. 111-25, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 30 juillet 2018, n° 1711023/5-1 , 1711574/5-1 , 1717453/5-1
Annulation

[…] 01-01-08 […] Par un premier courrier du 3 février 2017 il lui a été précisé que élai d'instruction de quatre mois était suspendu dans l'attente de la présentation du bien, conformément à l'article R. 111-7 du code du patrimoine. A la suite de ce premier examen effectué le 8 mars 2017 par des experts désignés par l'administration, qui a montré l'intérêt patrimonial du véhicule, […] Considérant qu'aux termes d e l ' a r t i c l e L . 9 1 1 -1 d u code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, […]

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