Article R111-9 du Code du patrimoine

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Version27/05/2011

Entrée en vigueur le 27 mai 2011

Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Le certificat est remis au demandeur contre récépissé ou lui est transmis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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Entrée en vigueur le 27 mai 2011
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Décision1


1CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 4 juin 2018, 17MA00709, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332- 9 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ou dans les périmètres fixés par les conventions visées à l'article L. 332-11-3 ; […] / 5° Le versement de la redevance d'archéologie préventive prévue aux articles L. 524-2 à L. 524-13 du code du patrimoine » ; […] qu'aux termes des dispositions de l'article R . 111 - 9 […]

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