Article R111-12 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2011
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Version01/01/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°93-124 du 29 janvier 1993 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : Décret n°2020-1718 du 28 décembre 2020 - art. 3

Le refus de délivrer le certificat fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de la culture. Un extrait de cet arrêté et l'avis de la commission consultative des trésors nationaux sont publiés simultanément au Journal officiel de la République française.

La décision de refus est notifiée au propriétaire du bien, même si la demande a été déposée par un mandataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique avec demande d'accusé de réception.

Dans le cas où le ministre ne dispose pas de l'identité et de l'adresse du propriétaire, il en fait la demande au mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique avec demande d'accusé de réception ; le délai prévu à l'article R. 111-6 est suspendu à compter de la date de réception par le mandataire de la lettre du ministre jusqu'à la production de ces renseignements.

Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 111-6 court à compter de la date de réception de la notification du refus par le propriétaire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Commentaires2


blog.landot-avocats.net · 2 août 2017

[…] 6. Aux termes de l'article R. 111-11 du code du patrimoine : » Lorsqu'il envisage de refuser le certificat, le ministre chargé de la culture saisit la commission consultative des trésors nationaux et transmet à son président un rapport scientifique sur le bien « . […] L'article R. 111-12 du même code prévoit que : » Le refus de délivrer le certificat fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de la culture. […] Par suite, il a écarté les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi que de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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www.revuegeneraledudroit.eu

[…] – le décret de l'Assemblée constituante du 2 novembre […] code du patrimoine, un certificat d'exportation en vue d'une éventuelle sortie définitive du territoire national pour cette statue. […] Aux termes du premier alinéa de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, » Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne « . […] R. 111-11 et R. 111-12 du code du patrimoine.

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Décisions10


1Tribunal administratif de Paris, 20 décembre 2018, n° 1717928/5-1
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] l'article R. 111-6 de ce code : « Le ministre chargé de la culture délivre ou refuse le certificat dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande accompagnée de tous les renseignements et pièces justificatives (…)». Aux termes de l'article R. 111-7 du code du patrimoine : « Le délai mentionné à l'article R. 111-6 est suspendu dans les cas suivants : / (…) 2° Lorsque, en application respectivement des dispositions de l'article R. 111-8 ou de l'article D. 111-25, […] sollicitant la présentation du bien, jusqu'à la date de celle ci; ». Aux termes de l'article R. 111-12 du même code : « Le refus de délivrer le certificat fait

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  • Certificat d'exportation·
  • Culture·
  • Trésor·
  • Pièces·
  • Décision implicite·
  • Patrimoine·
  • Délai·
  • Bibliothèque nationale·
  • Acceptation·
  • Monnaie

2Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 21 juin 2018, 408822
Rejet

[…] 7. En deuxième lieu, dès lors que le ministre de la culture était tenu de refuser de délivrer un certificat d'exportation pour un bien relevant du domaine public, la cour administrative d'appel n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit en déduisant de cette situation de compétence liée le caractère inopérant des moyens tirés de ce que le refus aurait dû être précédé de la consultation de la commission consultative des trésors nationaux et faire l'objet d'une publication au Journal Officiel accompagné de cet avis en application des articles R. 111-11 et R. 111-12 du code du patrimoine.

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  • 2) bien au sens de l'article 1p1 à la convention edh·
  • Bien au sens de l'article 1p1 à la convention edh·
  • Méconnaissance de cet article·
  • Biens faisant partie du domaine public artificiel·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • 1er du premier protocole additionnel)·
  • Droit au respect de ses biens (art·
  • Droits garantis par les protocoles·
  • Appartenance au domaine public·
  • Droits civils et individuels

3Tribunal administratif de Paris, 13 mars 2014, n° 1307679
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 25. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-12 du code du patrimoine : « Le refus de délivrer le certificat fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de la culture. Un extrait de cet arrêté et l'avis de la commission consultative des trésors nationaux sont publiés simultanément au Journal officiel de la République française » ;

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  • Manuscrit·
  • Bibliothèque·
  • Certificat d'exportation·
  • Culture·
  • Commission·
  • Justice administrative·
  • Domaine public·
  • Collection·
  • Communication·
  • Trésor
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