Article R111-14 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2011

Entrée en vigueur le 27 mai 2011

Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

L'autorisation de sortie temporaire d'un trésor national est délivrée ou refusée par le ministre chargé de la culture dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, après vérification des garanties de retour du bien sur le territoire douanier et, si le ministre le demande, après la présentation du bien.

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Entrée en vigueur le 27 mai 2011
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Commentaire1


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°363163
Conclusions du rapporteur public · 18 décembre 2015

[…] Cette notion est définie à l'article L. 111-1 du code du patrimoine, qui ouvre le chapitre consacré au régime de circulation des biens culturels. […] En effet, la sortie définitive du territoire de certaines catégories d'oeuvres est soumise à l'obtention d'un certificat d'exportation, dont l'article L. 111-4 précise qu'il ne peut être refusé qu'aux trésors nationaux. La sortie temporaire des trésors nationaux est pour sa part soumise à autorisation du ministre de la culture en vertu de l'article R. 111-14 du même code.

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Décisions3


1Tribunal administratif de Toulouse, 11 juillet 2013, n° 1004775
Rejet Tribunal administratif : Annulation

[…] d'autre part, l'article R. 111-1 du même code dispose, […] aménagements, installations et travaux faisant l'objet (…) d'une déclaration préalable (…) Toutefois : a) Les dispositions des articles (…) 111-14 (…) ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; b) Les dispositions de l'article R. 111-21 ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créées en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1 du présent code. » ; que, […]

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  • Déclaration préalable·
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  • Patrimoine architectural·
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  • Crète

2Tribunal administratif de Toulouse, 14 juin 2013, n° 1002675
Annulation

[…] Considérant que l'article R. 111-1 du même code dispose, […] aménagements, installations et travaux faisant l'objet (…) d'une déclaration préalable (…) Toutefois : a) Les dispositions des articles (…) 111-14 (…) ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; b) Les dispositions de l'article R. 111-21 ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créées en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1 du présent code. » ; […]

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  • Déclaration préalable·
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  • Parc·
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  • Activité agricole·
  • Centrale·
  • Annulation·
  • Site

3Tribunal administratif de Paris, 30 juillet 2018, n° 1711023/5-1 , 1711574/5-1 , 1717453/5-1
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 111-14 de ce code : « L'autorisation de sortie temporaire d'un trésor national est délivrée ou refusée par le ministre chargé de la culture dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, […] Toutefois, les dispositions précitées des articles R. 111-13 et R. 111-14 du code du patrimoine, […] Considérant qu'aux termes d e l ' a r t i c l e L . 9 1 1 -1 d u code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, […]

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