Article R111-19 du Code du patrimoine

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Entrée en vigueur le 27 mai 2011

Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

L'autorisation d'exportation temporaire ou définitive hors du territoire douanier de l'Union européenne prévue à l'article 2 du règlement (CE) n° 116/2009 du 18 décembre 2008 des biens culturels entrant dans l'une des catégories définies à l'annexe à ce règlement mais n'ayant pas le caractère d'un trésor national est délivrée par le ministre chargé de la culture.

Au moment de l'exportation, l'autorisation est présentée aux services des douanes accompagnée soit du certificat prévu au premier alinéa de l'article L. 111-2, auquel est jointe, le cas échéant, l'attestation prévue à l'article R. 111-10, soit de l'autorisation de sortie temporaire prévue au cinquième alinéa de l'article L. 111-2.

Un arrêté du ministre chargé de la culture définit les modalités de délivrance de l'autorisation mentionnée au premier alinéa.

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Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
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