Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL / TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS / Chapitre Ier : Régime de circulation des biens culturels / Section 5 : Commission consultative des trésors nationaux
Article R111-22 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Outre son président, membre du Conseil d'Etat, nommé pour quatre ans par décret, la commission consultative des trésors nationaux mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 111-4 comprend onze membres :
1° Cinq membres de droit :
a) Le directeur général des patrimoines au ministère chargé de la culture ;
b) Le responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines au ministère chargé de la culture ;
c) Le responsable du service interministériel des archives de France à la direction générale des patrimoines au ministère chargé de la culture ;
d) Le directeur général des médias et des industries culturelles au ministère chargé de la culture ;
e) Le directeur général pour la recherche et l'innovation au ministère chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur ;
ou leur représentant ;
2° Six personnalités qualifiées nommées pour une période de quatre ans par arrêté du ministre chargé de la culture.
Le secrétariat de la commission est assuré par le service des musées de France à la direction générale des patrimoines au ministère chargé de la culture. La commission établit son règlement intérieur.
Les membres de la commission ont droit aux indemnités de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
Créée en 1993 dans le cadre de la réforme du dispositif français de contrôle de la circulation des biens culturels et prévue à l'article L. 111-4 du Code du patrimoine, la commission, […] a été instituée initialement afin d'examiner les propositions de refus du certificat d'exportation pour les biens culturels. […] La Commission, dont le fonctionnement et la composition sont prévus aux articles R. 111-22 à D. 111-25 du code du patrimoine, est saisie par le ministre de la culture et de la communication des propositions de refus du certificat d'exportation émanant des services du ministère chargés du contrôle des exportations. […]
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