Article R111-22 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2011
>
Version20/12/2020
>
Version02/01/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°93-124 du 29 janvier 1993 - art. 5 (Ab), alinéas1 à 9 et 11 et 12.

Entrée en vigueur le 2 janvier 2021

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 - art. 12 (V)

Outre son président, membre de la juridiction administrative, nommé pour quatre ans par décret, la commission consultative des trésors nationaux mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 111-4 comprend onze membres :

1° Cinq membres de droit :

a) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture et de l'architecture au ministère chargé de la culture ;

b) Le responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture au ministère chargé de la culture ;

c) Le responsable du service interministériel des archives de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture au ministère chargé de la culture ;

d) Le directeur général des médias et des industries culturelles au ministère chargé de la culture ;

e) Le directeur général pour la recherche et l'innovation au ministère chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur ;

ou leur représentant ;

2° Six personnalités qualifiées nommées pour une période de quatre ans par arrêté du ministre chargé de la culture.

Le secrétariat de la commission est assuré par le service des musées de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture au ministère chargé de la culture. La commission établit son règlement intérieur.

Les membres de la commission ont droit aux indemnités de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 janvier 2021

Commentaire1


M. Thierry Lazaro · Questions parlementaires · 30 juin 2015

Créée en 1993 dans le cadre de la réforme du dispositif français de contrôle de la circulation des biens culturels et prévue à l'article L. 111-4 du Code du patrimoine, la commission, […] a été instituée initialement afin d'examiner les propositions de refus du certificat d'exportation pour les biens culturels. […] La Commission, dont le fonctionnement et la composition sont prévus aux articles R. 111-22 à D. 111-25 du code du patrimoine, est saisie par le ministre de la culture et de la communication des propositions de refus du certificat d'exportation émanant des services du ministère chargés du contrôle des exportations. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).