Article R111-23 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2011

Entrée en vigueur le 27 mai 2011

Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Lorsque la commission consultative des trésors nationaux est saisie dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article 171 BA ou de l'article 171 BG de l'annexe II au code général des impôts, le directeur général des finances publiques au ministère chargé du budget ou son représentant y siège en qualité de membre de droit.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 mai 2011
3 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 4 octobre 2023

Le moyen principal du pourvoi est tiré de l'erreur de droit dont la cour aurait entaché son arrêt en jugeant, par adoption des motifs du tribunal, que les dispositions de l'article L. 111-16 du code de l'urbanisme ne pouvaient avoir pour effet d'écarter les dispositions du PLU relatives à la forme des toitures. […] La liste de ces dispositifs, procédés et matériaux est précisée à l'article R. 111-23 : elle comprend notamment « les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture » (1°), […] des zones ou immeubles protégés au titre d'une législation particulière, notamment les sites inscrits ou classés en vertu du code du patrimoine et d'autre part, de manière plus large, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).