Article R112-20 du Code du patrimoine

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Version27/05/2011
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Version25/11/2016
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Version02/01/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°97-286 du 25 mars 1997 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 janvier 2021

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 - art. 12 (V)

La décision de déclencher l'action tendant au retour d'un bien culturel sur le territoire français est prise par le ministre chargé de la culture qui transmet la demande aux autorités centrales des autres Etats membres.

Les demandes de recherche d'un bien culturel, de même que les informations adressées en réponse aux Etats membres qui ont notifié la présence d'un bien culturel sur leur territoire, sont adressées à l'autorité centrale de l'Etat concerné par la direction générale des patrimoines et de l'architecture du ministère chargé de la culture.

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Entrée en vigueur le 2 janvier 2021

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