Article R112-27 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2011
>
Version25/11/2016
>
Version20/07/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°97-286 du 25 mars 1997 - art. 18 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du patrimoine - art. R112-29 (M)

Entrée en vigueur le 20 juillet 2018

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : Décret n°2018-630 du 17 juillet 2018 - art. 2

Avant d'engager l'action en revendication ou en nullité prévue par l'article L. 112-22 ou, pour les archives, l'action en nullité ou en restitution prévue au troisième alinéa de l'article L. 212-1, le propriétaire, l'affectataire ou, pour les archives publiques, l'une des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 212-1 adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure au détenteur du bien culturel appartenant au domaine public mobilier ou au détenteur d'archives publiques. Lorsque la personne mise en demeure a remis le bien à un tiers, elle est tenue d'informer l'auteur de la mise en demeure de l'identité du nouveau détenteur. Lorsque les biens sont mis en vente, la mise en demeure est adressée à la personne qui procède à la vente si l'identité du vendeur n'est pas connue.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 juillet 2018
5 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 2e chambre, 15 décembre 2022, n° 2114496
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 112-22 du code du patrimoine : « Le propriétaire ou l'affectataire d'un bien culturel appartenant au domaine public mobilier au sens de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques () peuvent engager une action en revendication entre les mains du détenteur ou une action en nullité de tout acte d'aliénation du bien devant le tribunal judiciaire. Le ministre chargé de la culture peut agir en lieu et place du propriétaire ou de l'affectataire défaillant et solliciter toute mesure provisoire ou conservatoire en vue de la protection du bien. » Aux termes de l'article R. 112-27 du même code : « Avant d'engager l'action en revendication ou en nullité prévue par l'article L. 112-22 (), […]

 Lire la suite…
  • Bien culturel·
  • Action en revendication·
  • Justice administrative·
  • Domaine public·
  • Mise en demeure·
  • Patrimoine·
  • Exportation·
  • Commissaire de justice·
  • Frais de justice·
  • Société par actions
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).