Article R112-28 du Code du patrimoine

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Version27/05/2011
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Version20/07/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°75-432 du 2 juin 1975 - art. 4 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du patrimoine - art. R112-30 (V)

Entrée en vigueur le 20 juillet 2018

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : Décret n°2018-630 du 17 juillet 2018 - art. 2

Lorsque le ministre chargé de la culture constate la mise en vente ou est informé de la détention d'un bien culturel appartenant au domaine public ou d'archives publiques par une personne qui n'en est pas propriétaire, il en informe, selon le cas, le propriétaire public, l'affectataire ou le service d'archives compétent pour que celui-ci engage une action en revendication ou en nullité en vue de sa restitution.

Lorsqu'il décide d'agir en lieu et place du propriétaire public ou de l'affectataire défaillant, le ministre chargé de la culture en informe celui-ci par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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Entrée en vigueur le 20 juillet 2018
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