Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL / TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS / Chapitre III : Prêts et dépôts / Section 1 : Dispositions relatives aux prêts applicables à certaines collections publiques
Article D113-2 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Les prêts font l'objet d'une convention passée entre l'Etat et l'emprunteur, après avis du comité consultatif des prêts et dépôts mentionné à l'article D. 113-24.
Le comité étudie le projet scientifique de l'exposition, examine l'état des œuvres dont le prêt est demandé et apprécie les garanties de sécurité ainsi que les conditions de conservation prévues pour le transport et l'exposition.