Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL / TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS / Chapitre III : Prêts et dépôts / Section 1 : Dispositions relatives aux prêts et dépôts des œuvres et objets d'art confiés à la garde du Centre national des arts plastiques / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article D113-3 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 novembre 2016
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2016-1497 du 4 novembre 2016 - art. 2
La convention de prêt ou de dépôt comporte des stipulations relatives notamment :
– à la description du projet culturel qui a motivé la demande lorsqu'il s'agit d'un prêt ;
– aux dates et lieux d'exposition des œuvres et objets d'art dont le prêt ou le dépôt est demandé ;
– aux garanties de sécurité, de conservation, de mise en valeur prévues pour l'exposition de l'œuvre ou objet d'art ;
– aux conditions d'accrochage, de transport, et d'emballage des œuvres ou objets d'art ;
– aux modalités de prise en charge des frais par le bénéficiaire du prêt ou dépôt ;
– à l'engagement du bénéficiaire d'accepter le contrôle des personnes qualifiées désignées par le ministre chargé de la culture ou par le directeur du Centre national des arts plastiques ;
– aux modalités d'assurance des œuvres et objets d'art dans les conditions prévues à l'article D. 113-4 ;
– aux procédures à suivre en cas de vol ou de disparition ;
– aux conditions de restauration des œuvres ou objets d'art ;
– aux motifs de résiliation de la convention.