Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL / TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS / Chapitre III : Prêts et dépôts / Section 2 : Dispositions relatives aux dépôts applicables à certaines collections publiques / Sous-section 1 : Dispositions relatives aux collections du Fonds national d'art contemporain
Article D113-5 du Code du patrimoine
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Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Les œuvres et objets d'art inscrits sur l'inventaire du Fonds national d'art contemporain peuvent faire l'objet d'un dépôt :
1° Dans les musées de l'Etat ;
2° Dans les musées relevant des collectivités territoriales ;
3° Dans les musées dépendant de fondations ou d'associations reconnues d'utilité publique ainsi que dans les institutions et organismes à but culturel agissant sans but lucratif ;
4° Dans les musées étrangers ;
5° Dans les monuments historiques appartenant à une personne publique, à condition qu'ils soient ouverts au public ;
6° Dans les parcs, jardins et espaces constituant des dépendances du domaine public ;
7° Dans les résidences présidentielles, dans les résidences affectées au Premier ministre, dans les locaux des assemblées parlementaires et du Conseil économique, social et environnemental ainsi que dans les ambassades de France et dans les préfectures ;
8° Dans les bâtiments affectés aux administrations de l'Etat, aux autorités administratives indépendantes et aux établissements publics nationaux.