Article D113-7 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2011
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Version07/11/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2011 est l'article : Décret n°2000-856 du 29 août 2000 - art. 7 (Ab), alinéa 1.

Entrée en vigueur le 27 mai 2011

Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

La convention prévue à l'article D. 113-6 détermine les conditions du dépôt. Ce dépôt est consenti pour une durée n'excédant pas cinq années. Trois mois avant l'expiration de la convention, le dépositaire fait part au ministre chargé de la culture de son intention de mettre fin au dépôt ou d'en demander le renouvellement, qui peut être accordé dans les mêmes conditions.

Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Sortie de vigueur le 7 novembre 2016

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