Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL / TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS / Chapitre III : Prêts et dépôts / Section 2 : Dispositions relatives aux dépôts applicables à certaines collections publiques / Sous-section 2 : Dispositions relatives aux collections du Mobilier national
Article D113-13 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Les membres du corps du contrôle général économique et financier des administrations publiques appelées à effectuer sur leurs propres crédits des achats ou des commandes pour l'ameublement des bâtiments qui leur sont affectés peuvent faire appel à l'administration générale du Mobilier national afin de contrôler la commande et la réception.