Article D113-14 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2011
>
Version07/11/2016
>
Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 7 novembre 2016

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Le ministre chargé de la culture peut décider, sur proposition de l'administrateur général du Mobilier national, l'inscription des meubles et objets mobiliers en service dans les administrations publiques et n'appartenant pas au Mobilier national, en vue de leur sauvegarde :

1° Soit à l'inventaire annexe tenu par l'administration générale du Mobilier national ;

2° Soit à l'inventaire normal du Mobilier national, en cas exceptionnel et après avis de la commission mentionnée à l'article D. 113-22, lorsque leur intérêt artistique ou historique le justifie.

L'inscription à l'inventaire annexe est de droit pour tous les meubles et objets mobiliers fabriqués antérieurement à l'année 1800.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).