Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL / TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS / Chapitre III : Prêts et dépôts / Section 2 : Dispositions relatives aux dépôts des collections du mobilier national
Article D113-15 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2021-1890 du 29 décembre 2021 - art. 23
Le président du Mobilier national, peut également décider, après avis du conseil scientifique et artistique de l'établissement, le prêt ou le dépôt dans un musée de France ou un monument historique appartenant à une personne publique, ouverts au public, de meubles ou d'objets présentant, du point de vue historique ou artistique, un caractère exceptionnel et inscrits à l'inventaire normal ou à l'inventaire annexe du Mobilier national. Il peut décider, selon la même procédure, de mettre fin à ce prêt ou à ce dépôt.