Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL / TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS / Chapitre III : Prêts et dépôts / Section 2 : Dispositions relatives aux dépôts des collections du mobilier national
Article D113-16 du Code du patrimoine
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Or l'article D. 113-16, 2° du code du patrimoine impose le visa préalable du président du Mobilier national avant la remise aux Domaines d'objets mobiliers de toute nature par les services publics afin d'attester qu'aucun d'eux ne présente un intérêt public du point de vue de l'histoire ou de l'art. Les biens du domaine public étant inaliénables (article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques), la cession réalisée est considérée comme illégale.
Lire la suite…Comme le prévoit l'article L. 621-29-9 du code du patrimoine, le projet de cession du domaine a été soumis à la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture le 23 janvier 2020. Celle-ci a émis un avis partagé et a formulé le voeu d'une étude des collections mobilières de l'école et de leur protection au titre des monuments historiques. Le 2 mars 2020, le ministère de la culture a proposé l'assistance et l'expertise de ses services en vue de l'évaluation et de la préservation de ces collections. […] Les procédures, notamment le visa du Mobilier national, prévues préalablement à la cession par l'article D. 113-16 du code du patrimoine, n'ont pas été suivies, probablement, […]
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Mme la députée demande à M. le ministre quelle est la raison pour laquelle il n'a pas eu recours à l'accord préalable du Mobilier national pour inscrire ce mobilier aux enchères, comme le dispose le 2° de l'article D. 113-16 du code du patrimoine. […]
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