Article D113-18 du Code du patrimoine

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Version07/11/2016
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 7 novembre 2016

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

La mise en dépôt de meubles et objets mobiliers par l'administration générale du Mobilier national entraîne, pour le bénéficiaire, l'engagement :

1° De restituer ces pièces sur simple demande du Mobilier national, et aussitôt, lorsqu'elles ne sont plus utilisées ;

2° De ne pas changer, sans l'accord du Mobilier national, la place qui leur a été attribuée au moment où elles ont été mises en dépôt ;

Tout changement d'affectation des meubles et objets mobiliers inscrits à l'inventaire du Mobilier national intervenant en contradiction avec les règles énoncées aux articles D. 113-11 et D. 113-12 entraîne de droit leur retour dans les réserves du Mobilier national, sauf dérogation préalable accordée par le ministre chargé de la culture ;

3° D'assurer leur entretien normal en signalant au Mobilier national leur usure ou leur détérioration dès qu'elle est constatée ;

4° De ne procéder à aucune réparation ou transformation sans son autorisation préalable ;

5° De fournir, sur demande du Mobilier national, l'attestation d'assurance couvrant la valeur desdits objets ;

6° De faire parvenir au Mobilier national, à la fin de chaque année, un état des objets dont il est dépositaire ou figurant à l'inventaire annexe, avec indication de leur emplacement et de leur état de conservation.

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Entrée en vigueur le 7 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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