Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL / TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS / Chapitre III : Prêts et dépôts / Section 2 : Dispositions relatives aux dépôts des collections du mobilier national
Article D113-19 du Code du patrimoine
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Entrée en vigueur le 7 novembre 2016
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
La restauration des meubles et objets mobiliers détériorés en cours d'usage demandée par le bénéficiaire ou décidée, après visite d'inspection par l'administration générale du Mobilier national est dans tous les cas à la charge dudit bénéficiaire.
Il en est de même pour les objets mobiliers restitués définitivement et dont le mauvais état est constaté lors de leur rentrée au Mobilier national.