Article D113-20 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2011
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Version07/11/2016

Entrée en vigueur le 7 novembre 2016

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

En cas de disparition d'un meuble ou d'un objet mobilier mis en dépôt soit il est émis un titre de perception à l'encontre du dépositaire pour la valeur de la pièce estimée au moment où sa disparition est constatée par le Mobilier national, soit le Mobilier national propose l'achat par le dépositaire d'une pièce équivalente qui sera ensuite portée aux inventaires du Mobilier national.

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Entrée en vigueur le 7 novembre 2016

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