Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL / TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS / Chapitre III : Prêts et dépôts / Section 2 : Dispositions relatives aux dépôts des collections du mobilier national
Article D113-21 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2011
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Version07/11/2016
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Version01/01/2022
Entrée en vigueur le 7 novembre 2016
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
L'administration générale du Mobilier national établit tous les cinq ans l'inventaire des meubles et objets placés en dépôt, groupés par service dépositaire, avec l'indication de l'immeuble où ils sont déposés et la date du dépôt.
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