Article D113-22 du Code du patrimoine

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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 7 novembre 2016

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

La commission mentionnée au 2° des articles D. 113-11 et D. 113-14 est composée comme suit :

1° Un président de chambre ou un conseiller maître à la Cour des comptes, président ;

2° Un membre du Conseil d'Etat ;

3° Un membre de l'inspection générale des finances ;

4° Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;

5° L'administrateur général du Mobilier national.

Le secrétariat de la commission est assuré par un inspecteur du Mobilier national.

Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture.

La commission, ou toute personne directement habilitée par elle, a accès aux locaux occupés par les services civils ou militaires pour y procéder à toutes les investigations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

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Entrée en vigueur le 7 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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