Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL / TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS / Chapitre III : Prêts et dépôts / Section 3 : Dispositions diverses
Article D113-27 du Code du patrimoine
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Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
La commission de récolement des dépôts d'œuvres d'art, placée auprès du ministre chargé de la culture, est chargée de définir la méthodologie d'un récolement général des dépôts d'œuvres d'art, d'en organiser les opérations et d'en suivre le déroulement. Elle peut proposer au ministre chargé de la culture toutes mesures destinées à améliorer la conservation et la gestion des dépôts d'œuvres d'art.
Les services et établissements relevant du ministre chargé de la culture, du ministre des affaires étrangères, du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget, du ministre de la défense et du ministre chargé de l'éducation exécutent les opérations de récolement selon les directives et sous le contrôle de la commission. Celle-ci peut faire appel, en tant que de besoin, aux corps ou services d'inspection qui dépendent d'autres départements ministériels.
La commission reçoit communication de tout constat de perte établi par les institutions déposantes.
Elle est associée, en ce qui concerne les dépôts d'œuvres d'art, à la mise en œuvre du récolement décennal prévu par l'article L. 451-2 et elle reçoit une communication périodique des résultats de ce récolement pour ce qui a trait aux œuvres déposées.
Elle veille à la mise en œuvre du récolement prévu par l'article L. 451-9 et prend en compte ses résultats.
Elle remet au ministre chargé de la culture un rapport annuel d'activité.
Elle peut proposer son soutien technique aux activités de récolement des dépôts d'œuvres d'art appartenant à l'Etat et relevant d'autres départements ministériels que ceux mentionnés au deuxième alinéa.
Commentaires • 2
La commission de récolement des dépôts d'oeuvres d'art (CRDOA), dont les missions sont mentionnées à l'article D. 113-27 du code du patrimoine, permet d'harmoniser au niveau interministériel la gestion des dépôts des patrimoines culturels mobiliers de l'État et de coordonner les politiques publiques en la matière. Son rôle est notamment important dans des cas de pertes ou vols d'oeuvres.
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La Commission de récolement des dépôts d'œuvres d'art de l'Etat (CRDOA) est régie par les dispositions des articles D113-27 à D113-30 du code du Patrimoine. […] La Commission de récolement des dépôts d'œuvres d'art ne dispose pas de budget de fonctionnement propre (article D113-30 : le fonctionnement de son secrétariat est assuré conjointement par le ministre chargé de la culture (cinq agents) et par l'administration générale du Mobilier national).
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