Article D113-28 du Code du patrimoine

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Version27/05/2011
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Version02/01/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°96-750 du 20 août 1996 - art. 2 (Ab), alinéas 1 à 9.

Entrée en vigueur le 2 janvier 2021

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 - art. 12 (V)

La commission de récolement des dépôts d'œuvres d'art est composée ainsi qu'il suit :

1° Un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes, président ;

2° Dix représentants du ministère chargé de la culture :

a) Le chef de l'inspection générale des affaires culturelles ;

b) Le secrétaire général ;

c) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture et de l'architecture ;

d) Le responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture ;

e) Le directeur général de la création artistique ;

f) L'administrateur général du Mobilier national ;

g) Le président du Centre des monuments nationaux ;

h) Le directeur du Fonds national d'art contemporain ;

i) Le directeur du Musée national d'art moderne-centre de création industrielle du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou ;

j) Le directeur général des Arts décoratifs ;

3° Le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ;

4° Le secrétaire général du ministère de la justice ;

5° Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ;

6° Le secrétaire général du ministère chargé du budget ;

7° Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ;

8° Le secrétaire général du ministère chargé de l'éducation.

Les membres de la commission autres que le président peuvent se faire représenter.

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Entrée en vigueur le 2 janvier 2021

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