Article D113-29 du Code du patrimoine

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Version27/05/2011
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Version01/10/2020

Entrée en vigueur le 27 mai 2011

Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Lorsque la commission examine des questions concernant un département ministériel qui n'est pas représenté en son sein, elle invite un représentant du ministre intéressé. Ce représentant siège avec voix délibérative.

Le président de la commission peut autoriser des experts à siéger avec voix consultative.

Les fonctions de président et de membre de la commission peuvent donner lieu au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Le président perçoit une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

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Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Sortie de vigueur le 1 octobre 2020

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