Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL / TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS / Chapitre III : Prêts et dépôts / Section 3 : Dispositions diverses
Article D113-30 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2011
Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Le secrétariat de la commission est assuré conjointement par le ministre chargé de la culture et par l'administration générale du Mobilier national.
Le secrétaire général de la commission est désigné par arrêté du ministre chargé de la culture après avis du président de la commission.
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Décision • 0
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La Commission de récolement des dépôts d'œuvres d'art de l'Etat (CRDOA) est régie par les dispositions des articles D113-27 à D113-30 du code du Patrimoine. […] La Commission de récolement des dépôts d'œuvres d'art ne dispose pas de budget de fonctionnement propre (article D113-30 : le fonctionnement de son secrétariat est assuré conjointement par le ministre chargé de la culture (cinq agents) et par l'administration générale du Mobilier national).
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