Article R114-1 du Code du patrimoine

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Version20/07/2018
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Version26/07/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°81-428 du 28 avril 1981 - art. 1 (Ab), Décret n°81-428 du 28 avril 1981 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2011

Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Les autorités habilitées à commissionner les personnels mentionnés à l'article L. 114-4, chargés de la conservation ou de la surveillance des immeubles, objets ou documents mentionnés à l'article 322-3-1 du code pénal, sont :

1° En ce qui concerne les fonctionnaires et agents publics, les autorités qui ont procédé à leur nomination dans la fonction qui justifie leur commission ;

2° En ce qui concerne les personnels n'ayant pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent public, les préfets.

Un arrêté de commission définit la compétence territoriale de la personne commissionnée.

Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Sortie de vigueur le 20 juillet 2018
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