Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL / TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS / Chapitre IV : Dispositions pénales
Article R114-1 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 2018
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2018-630 du 17 juillet 2018 - art. 2
Les autorités habilitées à commissionner les personnels mentionnés à l'article L. 114-4, chargés de la conservation ou de la surveillance des immeubles, objets ou documents mentionnés à l'article 322-3-1 du code pénal, sont :
1° En ce qui concerne les agents publics et les personnes privées qu'il missionne, le ministre chargé de la culture ;
2° En ce qui concerne les personnels mentionnés au b de l'article L. 114-4, les préfets.
Un arrêté de commission définit la compétence territoriale de la personne commissionnée.