Article R114-1 du Code du patrimoine

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Version20/07/2018
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Version26/07/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°81-428 du 28 avril 1981 - art. 2 (Ab), Décret n°81-428 du 28 avril 1981 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 juillet 2018

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : Décret n°2018-630 du 17 juillet 2018 - art. 2

Les autorités habilitées à commissionner les personnels mentionnés à l'article L. 114-4, chargés de la conservation ou de la surveillance des immeubles, objets ou documents mentionnés à l'article 322-3-1 du code pénal, sont :

1° En ce qui concerne les agents publics et les personnes privées qu'il missionne, le ministre chargé de la culture ;

2° En ce qui concerne les personnels mentionnés au b de l'article L. 114-4, les préfets.

Un arrêté de commission définit la compétence territoriale de la personne commissionnée.

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Entrée en vigueur le 20 juillet 2018
Sortie de vigueur le 26 juillet 2021
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