Article R114-1 du Code du patrimoine

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Version20/07/2018
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Version26/07/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°81-428 du 28 avril 1981 - art. 2 (Ab), Décret n°81-428 du 28 avril 1981 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2021

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : Décret n°2021-979 du 23 juillet 2021 - art. 3

Les autorités habilitées à commissionner les personnels mentionnés à l'article L. 114-4, chargés de la conservation ou de la surveillance des immeubles, objets ou documents mentionnés à l'article 322-3-1 du code pénal, sont :

1° En ce qui concerne les agents publics, les personnes privées qu'il missionne et les personnels mentionnés au b de l'article L. 114-4, le préfet de région ;
2° En ce qui concerne les agents publics affectés dans un établissement public, l'autorité qui a procédé à leur nomination dans la fonction qui justifie leur commissionnement.

Un arrêté de commission définit la compétence territoriale de la personne commissionnée.

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