Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL / TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS / Chapitre IV : Dispositions pénales
Article R114-2 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2011
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Version01/01/2020
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 17
La personne commissionnée doit prêter serment devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel elle exerce ses fonctions ou, le cas échéant, devant l'une de ses chambres de proximité.
L'accomplissement de cette formalité est mentionné sur l'arrêté de commission.
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